108. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale annuels suivants de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés par le présent règlement:Types de contenants | Taux de valorisation locale annuels |
Contenants à remplissage unique en métal | 80% à compter de l’année 2026 |
Contenants à remplissage unique en plastique | 80% à compter de l’année 2026 |
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable | 90% à compter de l’année 2026 |
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches | 80% à compter de l’année 2027 |
Contenants à remplissage unique biosourcés | 80% à compter de l’année 2028 |
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable | 90% à compter de l’année 2026 |
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable | 80% à compter de l’année 2028 |
La valorisation locale s’entend ici de la valorisation, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, de Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York et de la Pennsylvanie, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné.
972-2022D. 972-2022, a. 108; 1366-2023D. 1366-2023, a. 5512.